TITRE IV — DEVELOPPEMENT DES TERRES A VOCATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE L'EROSION › Chapitre II — Protection des terres contre l'érosion
Article 55
Les propriétaires dont les terres se trouvent comprises dans les périmètres prévus à l'article 53 de la présente loi ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux et mesures prévus dans ce chapitre, Ils conservent la propriété de leurs blens.
L'Etat prend à sa charge, les aspects techniques et financiers. Toutefois, les propriétaires bénéficiaires doivent respecter les prescriptions du ministère chargé des forêts.
Le non respect répété et caractérisé des prescriptions peut entrainer une mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur.