TITRE IV — DEVELOPPEMENT DES TERRES A VOCATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE L'EROSION › Chapitre I — Reboisement
Article 51
Les terres à vocation forestière concernées par les mesures de l'article 48 de la présente loi et appartenant à des particuliers, doivent être reboisées conformément aux prescriptions du ministère chargé des forêts et des dispositions du plan national de reboisement. L'Etat procéde, à sa charge, aux travaux de reboisement.
En cas de refus du propriétaire, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique conformément à la législation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984