TITRE II — PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER › Chapitre V — Construction dans le domaine forestier national ou à proximité
Article 32
Les propriétaires et les gestionnaires d'immeubles, d'usines, d'établissements, hangars et autres constructions établis antérieurement à la publication de la présente loi à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier national sont tenus de se faire connaitre, dans un délai d'un an auprès du ministère chargé des forêts qui leur prescrit les mesures propres à protéger le patrimoine forestier.