TITRE II — PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER › Chapitre III — Protection contre les incendies et les maladies
Article 24
Les décharges dans le domaine forestier national sont interdites ainsi que le dépôt ou l'abandon de tout autre objet susceptible de provoquer un incendie.
Toutefois, certaines décharges peuvent être autorisées par le président de l'assemblée populaire communale, l'administration des forêts préalablement consultée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.