TITRE II — PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER › Chapitre III — Protection contre les incendies et les maladies
Article 23
Les structures de l'Etat chargées de l'entretien du réseau routier national, les organismes chargés du transport par voie ferrée, de l'adduction, de la gestion et de l'exploitation du gaz et de l'électricité sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout risque d'incendie de forêt.