TITRE II — PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER › Chapitre III — Protection contre les incendies et les maladies
Article 21
L'incinération, en dehors des habitations et des endroits spécialement aménagés à cet effet, de tous végétaux, bois mort, chaume et autres objets susceptibles d'être source d'incendie est interdite à l'intérieur et à proximité du patrimoine forestier. Toutefois, certains feux sont autorisés lorsque toutes les précautions de nature à éviter l'incendie de forêt auront été prises.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.