LIVRE PREMIER — DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION › TITRE II — DE LA PENSION ALIMENTAIRE › Chapitre III — De la tutelle testamentaire
Article 97
Le tuteur testamentaire dont le mandat vient à expiration doit restituer les biens qui étaient sous sa responsabilité et présenter les comptes avec les pièces justificatives à son successeur, au minetur à son emancipation ou à ses heritiers, dans un délai qui ne doit pas dépasser deux mots à compter de la date d'expiration du mandat.
Il doit également présenter une copie dudit compte de tutelle à la juridiction compétente.
En cas de décès ou de disparition du tuteur testamentaire, il appartient à ses héritiers de restituer les biens du mineur par voie judiciaire à qui de droit.
Art, 98. - Le tuteur testamentaire est responsable du préjudice causé par sa négligence aux biens de son pupille.