LIVRE PREMIER — DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION › TITRE I — DU MARIAGE › Chapitre I — Du mariage et des fiançailles
Article 7
La capacité de mariage est réputée valide à ving - et un (21) ans révolus pour l'homme et à dix huit (18) ans révolus pour la femme.
Toutefois, le juge peut accorder une dispense d'âge pour une raison d'intérêt ou dans un cas de nécessité.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 7. — La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie.
Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice quant aux droits et obligations résultant du contrat du mariage ».