LIVRE PREMIER — DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION › TITRE I — DU MARIAGE › Chapitre I — Du mariage et des fiançailles
Article 5
Les fiançailles constituent une promesse de mariage; chacune des deux parties peut y renoncer.
S'il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l'une des deux parties, la réparation peut être prononcée.
Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d'aucun présent.
Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n'a pas été consommé.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Les fiançailles « El khitba » constituent une promesse de mariage.
Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles « El khitba ».
S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral, pour l’une des deux parties, la réparation peut être prononcée.
Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent. Il doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur.
Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur ».