LIVRE PREMIER — DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION › TITRE I — DU MARIAGE › Chapitre II — Des empêchements au mariage
Article 30
Les femmes prohibées temporairement sont :
- la femme déjà mariée,
- la femme en période de retraite légale à la suite d'un divorce ou du décès de son mari,
- la femme divorcée par trois fois par le même conjoint pour le même conjoint,
- la femme qui vient en sus du nombre légalement permis.
In est également interdit d'avoir pour épouse deux sœurs simultanément, ou d'avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs solent germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 30. — Les femmes prohibées temporairement sont :
— la femme déjà mariée,
— la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari,
— la femme répudiée par trois (3) fois, par le même conjoint, pour le même conjoint, Il est également prohibé temporairement :
— d’avoir pour épouses deux sœurs simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement,
— le mariage d’une musulmane avec un non-musulman ».