LIVRE PREMIER — DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION › TITRE II — DE LA PENSION ALIMENTAIRE › Chapitre X — De la liquidation des successions
Article 180
Sont prélevés de la succession: 1°) les frais des funérailles et d'inhumation dans les limites admises ; 2°) le paiement des dettes dûment établies, à la charge du de cujus ; 3°) les biens objets d'un legs valable.
A défaut d'héritiers réservataires ou universels, la succession revient aux héritiers cognats (daoui al arham). A défaut de ces derniers, la succession échoit au trésor public.