LIVRE PREMIER — DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION › TITRE II — DE LA PENSION ALIMENTAIRE › Chapitre II — Les catégories d'héritiers
Article 144
Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié de la succession sont au nombre de cinq: 1°) le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance; 2°) la fille à condition qu'elle soit l'unique descendante du de cujus à l'exclusion de tous autres descendants des deux sexes. 3°) la descendante du fils à condition qu'elle soit l'unique héritière à l'exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d'un descendant du fils du même degré qu'elle. 4°) la sœur germaine à condition qu'elle soit unique à défaut de frère germain, de père, de descendants directs ou de descendants du fils quelqu'en soit le sexe et de grand-père qui la rendrait aceb (héritière universelle); 5°) la sœur consanguine à condition qu'elle soit unique, à défaut de frères ou de sœurs consanguins, et de tous héritiers cités relativement à la sœur germaine.
Les héritiers réservataires ayant droit au quart