TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Le service civil sera effectué dans le cadre d'un programme général établi selon les principes suivants : hiérarchisation des priorités du développement,
- rationalisation dans l'utilisation des compétences des assujettis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 139
- complémentarité des actions assignées au service civil dans le cadre de la cohérence de la planification -la nature de la formation des assujettis et de leur niveau, conformément aux dispositions des articles 48 et 55 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur.