Loi n° 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil
TITRE III — SANCTIONS
Article 37
Lorsque l'assujetti au service civil refuse, sans motif valable, de rejoindre le poste de travail qui lui est assigné ou quitte l'organisme public qui l'occupe, il est tenu de rembourser à l'Etat, outre les sommes perçues par lui au titre de bourses ou de présalaires, le coût normatif de la formation, dans les conditions et formes prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.