Loi n° 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil
TITRE III — SANCTIONS
Article 36
L'agent public, qui a sciemment et indûment établi l'agrément, l'autorisation ou délivré des documents sur la base de fausses indications est passible des peines prévues à l'article 223 du code pénal.