TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ASSUJETTI
Article 32
Outre les conditions exigées par la iégislation et la réglementation applicable en la matière, l'exercice d'une activité pour propre compte, l'inscription en qualité de commerçant, d'artisan ou la réalisation d'un investissement privé national est soumise à la production préalable de l'attestation d'acquittement ou de service prévu à l'article 31 de la présente loi.
Les instances ou les structures chargées de la délivrance de l'autorisation d'exercer la profession réglementée, de l'inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat et des métiers ainsi que celles habilitées pour l'agrément des investissements privés nationaux sont tenues de s'assurer que l'intéressé n'est pas concerné par le service civil ou qu'il l'a effectne, par la production de pièces réglementaires justificatives.