TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Le service civil, au sens de la présente loi, est une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d'une administration, d'un organisme ou d'une entreprise publique, des collectivités locales ou auprès du secteur socialiste agricole. A се titre, il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 06-06 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 2. — ........................................................................ ..........................................................................................
Le service civil peut être également effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire ».