Loi n° 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil
TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ASSUJETTI
Article 23
Lorsque l'assujetti commet dans son activité une faute lourde ou grave au sens de la législation du travail, l'organisme employeur saisit l'autorité compétente du secteur qui statue sur le cas.
Les mesures et procédures disciplinaires applicables en ce cas d'espèce seront précisées par décret.