Loi n° 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil
TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ASSUJETTI
Article 21
Le travail effectué par l'assujetti au titre du service civil lui ouvre droit à percevoir une rémunération mise à la charge de l'organisme employeur, conformément aux dispositions prévues par les articles 133 à 170 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur.