Loi n° 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 13
Tout agent public désirant exercer une activité réglementée pour propre compte doit justifier d'un état de service effectif auprès des structures de l'Etat pendant une durée au moins égale à celle du service civil telle que définie à l'article 16 ci-dessous.
Cet état de service s'entend à compter de la date d'obtention du dip'ôme permettant l'exercice de la profession réglementée.