TITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES EN MER › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer
Article 97
Sont habilités à constater les infractions prévues aux articles 86 à 96 de la présente loi:
- les officiers et agents de police judiciaire. -les ingénieurs et fonctionnaires des inspections et du contrôle du ministère chargé des mines.
- les ingénieurs des ponts et chaussées des travaux maritimes,
- les officiers des ports,
- les commandants des bâtiments de marine nationale, les commandants des navires océanographiques de l'Etat,
- les chefs de bord des aéronefs de l'Etat,
- les agents des douanes, les administrateurs des affaires maritimes,
- les inspecteurs de la navigation et des travaux maritimes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1984
- les contrôleurs de la navigation maritime, les agents de service national des garde-côtes, les t syndics des gens de mer,
- les fonctionnaires des corps techniques de la navigation maritime, les ingénieurs des services de la signalisation maritime,
- les agents assermentés des services de recherche scientifique et océanographique.
Les procès-verbaux constatant ces infractions font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis au procureur de la République près la juridiction territorialement compétente.