TITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES EN MER › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer
Article 93
Les personnes énumérées au premier alinéa de l'article 77 ci-dessus, ne peuvent mettre en œuvre aucun équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par le navigateur.
Toute contravention au présent article est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mots et d'une amende de 5.000 à 20.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.