TITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES EN MER › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer
Article 88
La continuation des travaux de recherche ou d'exploitation nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l'interruption, est punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.