TITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES EN MER › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer
Article 87
Lorsqu'un procès-verbal relevant une infraction prévue à l'article 86 ci-dessus a été dressé, l'interruption des travaux de recherche ou d'exploitation peut être ordonnée jusqu'à la décision définitive de l'autorité judiciaire, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative compétente, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites, ou par le tribunal. !
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures.
La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès l'établissement du procès-verbal mentionné au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par décision motivée l'interruption des travaux. Copie de cette décision est transmise, sans délai, au procureur de la République.
L'autorité administrative prend toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de sa décision.
L'autorité judiciaire peut, à tout moment, d'office ou à la demande, soit de l'autorité administrative, soit du propriétaire ou de l'exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux.
En tout état de cause, la décision de l'autorité administrative cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
L'autorité administrative est avisée de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe l'autorité administrative qui, soit d'office, soit à la demande du titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation intéressé, met fin aux mesures prises par elle.