TITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES EN MER › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer
Article 86
Quiconque aura entrepris dans les espaces maritimes algériens une activité en vue de la recherche ou de l'exploitation des substances mine rales en violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, ou sans que soient respectées les conditions fixées par l'autorisation, sera punt d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double et un emprisonnement allant jusqu'à quatre (4) ans pourra, en outre, être prononcé.
De plus, le tribunal pourra ordonner, s'il y a lieu, soit l'enlèvement des installations et dispositifs mis en place sur les lieux de recherche ou d'exploitation sans autorisation, soit leur mise en conformité avec les conditions fixées par cette autorisation. Il pourra impartir au condamné un délai pour procéder, seien le cas, à l'enlèvement des installations ou dispositifs ou à leur mise en conformité, 31 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les peines prévues à l'alinéa premier du présent | article seront également applicables en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d'enlèvement ou de mise en conformité visés à l'alinéa deuxième. i Si à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlèvement des installations et dispositifs où leur mise en conformité, selon le cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas terminé, les autorités administratives compétentes pourront faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de Justice, aux frais et aux risques du condamné.