TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Caractère et nature juridique
Article 7
Les activités des sociétés de recherche et les activités d'exploitation des substances minérales sont considérées comme des actes de commerce.
Les mines, carrières, les bâtiments des exploitations, les installations, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure sont des immeubles.
Sont considérés immeubles par destination, les machines, les engins et l'outillage servant à la recherche et à l'exploitation.
Sont considérés comme meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers ainsi que les actions, parts et intérêts dans une entreprise ou une association d'entreprises pour la recherche ou l'exploitation des mines ou carrières.