TITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES EN MER › Chapitre I — Dispositions générales relatives à l'activité minière en mer
Article 75
Il peut être établi, autour des installations et dispositifs définis à l'article 72 ci-dessus, une zone de sécurité s'étendant jusqu'à une distance de cinq cents (500) mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs. Il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone pour des raisons étrangères aux opérations de recherche ou d'exploitation.
Des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs ainsi que des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne.