TITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES EN MER › Chapitre I — Dispositions générales relatives à l'activité minière en mer
Article 73
Les marins qui concourent à bord des installations et dispositifs définis à l'article 72 ci-dessus aux activités de recherche ou d'exploitation des substances minérales des zones maritimes algériennes, peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime de sécurité sociale des marins et continuer à bénéficier des dispositions prévues par le code maritime, en ce qui concerne les maladies et blessures ainsi que le rapatriement; dans ce cas, l'employeur assume les obligations de l'armateur.