Loi n° 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
ملغى
Loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES Contestations et litiges
Article 64
Le contrat d'association, établi conformément au droit algérien, doit être limité dans le temps avec possibilité de renouvellement à l'expiration de la période initialement fixée.