TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES Contestations et litiges
Article 55
Les dispositions de l'article 57 ci-dessus ne sont pas applicables aux dommages causés aux personnes, aux biens ou aux cultures par les activités REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Janvier 1984 de recherche ou d'exploitation minière dont la réparation demeure soumise au régime de droit commun de la responsabilité.
L'auteur ou le titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation est tenu de réparer le préjudice causé aux tiers.
L'indemnité du préjudice est déterminée par evaluation d'expert et conformément à la législation en vigueur en matière de réparation des dommages.