TITRE V — DE LA CESSATION D'ACTIVITE
Article 50
Lorsque la violation des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application ou celle des clauses de l'autorisation est suзсер- tible d'entraîner la suspension ou le retrait, cette violation est constatée dans les formes et selon la procédure prévue par la législation en vigueur ou l'autorisation elle-même.
La suspension ou le retrait de l'autorisation de recherche ou d'exploitation minière est prononcée dans les mêmes formes que pour son octroi, par arrêté du ministre chargé des mines ou du wali territorialement compétent, après mise en demeure du titulaire demeurée sans effet.