TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des obligations
Article 46
Nul ne peut abandonner un puits, une galerie, une tranchée, un siège d'extraction, sans avoir été préalablement autorisé par l'administration compétente.
Avant l'abandon ou la cessation de l'activité, le titulaire est tenu d'exécuter les travaux prescrits expressément, le cas échéant par le wall, en vue notamment de la remise en état des lieux, la conservation du gite, des nappes d'eau, et la sécurité publique.
A défaut, il y sera pourvu d'office et à ses frais, sans préjudice des poursuites pénales, par les soins de l'administration compétente.
Interdiction de travaux