TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des obligations
Article 44
Si les travaux de recherche ou d'exploiration minière sont de nature à compromettre la sécurité ou la salubrité publique, la sûreté du sol, la solidite des habitations et des édifices, la conservation des voles de communication, la conservation des mines ou des carrières des nappes aquifères, l'usage des sources d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour les besoins de l'industrie, la sécurité et l'hygiène du personnel employé dans les mines et carrières, le wall territorialement compétent, prend les mesures nécessaires conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Périmètres de protection