TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des obligations
Article 42
Il est institué auprès du ministre chargé des mines, un dépôt légal destiné à la collecte, au traitement et, le cas échéant, à la distribution des informations liées aux ressources minières et à la géologie, A ce titre, tout détenteur d'informations liées à la | géologie du sol et du sous-sol est tenu, quel que soit le cadre dans lequel il opère, d'en faire déclaration au service géologique du ministère chargé des mines ou au service géologique territorialement compétent.