TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des obligations
Article 41
La surveillance administrative et technique et le contrôle de la recherche et de l'exploitation sur l'ensemble des activités minières sont assurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous l'autorité du ministre chargé des mines et des walls, par les ingénieurs des services compétents de l'administration centrale et des services des mines et des carrières de wilaya.
Les ingénieurs susvisés s'assurent du respect des règles et normes propres & garantir les conditions d'hygiène et de sécurité et les conditions d'exploitation pour une bonne utilisation du gisement et la conservation du domaine minier. Les conditions et modalités de la surveillance du domaine minier seront définies par décret.
Informations géologiques