TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des obligations
Article 39
Le titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitatior est tenu à la sauvegarde et à la protection des surfaces et du patrimoine agricoles et forestiers.
En vue d'une occupation judicieuse des sols pour les besoins des activités minières, le titulaire est tenu d'étudier toute solution adaptée à la poursuite de ses objectifs. Il devra rechercher et retenir lá formule d'aménagement visant à restreindre, au mieux, les emplètements et les emprises des installations sur les terres agricoles ou à vocation agricole.
En outre, l'occupation de terrains nécessaires aux travaux de recherche et d'exploitation doit être expressément limitée au périmètre défini par l'autorisation de recherche ou l'autorisation d'exploitation.