TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des obligations
Article 38
Dans le cadre de l'exercice des droits et avantages qui lui sont reconnus par la présente loi pour la poursuite des objectifs assignés et de son activité, le titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation minière est tenu :
1- d'établir ou d'entretenir à ses frais, les ouvrages et installations d'exploitation, de secours et de sécurité, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur;
2- de respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière : de sécurité et d'hygiène, * de protection de l'environnement, *de protection du patrimoine agricole, * de protection des sites et monuments classés, d'écoulement d'eau et d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour les besoins de l'industrie, * de périmètres de protection ;
3 - de s'acquitter, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, de tous droits, impôts, taxes et redevances, à raison de son activité ou de ses installations;
4- de réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens et résultant de l'exercice de ses activités, quelle que soit leur nature, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1984