TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre I — Des droits et avantages › Section II — Des servitudes
Article 32
L'exercice des servitudes énoncées à l'article 29 ci-dessus, est autorisé à titre gratuit par arrêté, du wall sur demande du titulaire Toutefois, pour les servitudes grevant les biens immobiliers appartenant à des personnes privées ou affectés aux entreprises socialistes, aux coopératives agricoles, aux exploitations agricoles autogérées, ou aux collectivités locales, l'arrêté du wali prévoit une indemnité calculée sur la base du préjudice subi.