TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre I — Des droits et avantages › Section II — Des servitudes
Article 31
L'autorisation d'exercice des servitudes est accordée par arrêté du wali territorialement compétent, après déclaration d'utilité publique prononcée à la suite d'une enquête au cours de laquelle l'ensemble des propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés ont été entendus.
La déclaration d'utilité publique peut être prononcée soit par arrêté conjoint des ministres concernés, soit par arrêté du wall territorialement compétent.
Les intéressés visés à l'alinéa ci-dessus ont le droit d'introduire leurs recours dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de notification de l'arrêté.