TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre I — Des droits et avantages › Section II — Des servitudes
Article 30
En cas d'enclave et à défaut d'accord amiable avec les intéressés, le titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation peut, par arrêté du wali, être autorisé à bénéficier sur les fonds voisins du périmètre de son droit de recherche ou d'exploitation, de servitudes d'accès, de passage ou d'aqueduc, nécessaires aux installations ou pour la bonne marche de l'exploitation.
La servitude d'accès et de passage est constituée pour les terrains miniers enclavés, en cas d'absence ou d'insuffisance d'accès, eu égard à l'exploitation par rapport à ses installations accessoires ou annexes, par rapport à la vole publique ou à une autre exploitation.
La servitude d'aquequc est accordée pour le passage ou le survol sur les fonds voisins, des canalisations aériennés ou souterraines d'eau, de gaz ou d'électricité, de lignes, câbles aériens, installations et équipements destinés au transport ou au stockage des produits de l'exploitation, ainsi que les aménagements de nature à faciliter l'usage et la bonne exploitation de la mine ou carrière, ou nécessaires à son plein développement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 85