TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre I — Des droits et avantages › Section I — De l'occupation et des droits annexes
Article 26
L'occupation de terrains du domaine de l'Etat qui ne sont pas déjà occupés légalement par des tiers, peut être autorisée sans indemnité, lorsqu'elle a pour objet des activités de recherche minière.
L'occupation de terrains appartenant à des personnes privées ou affectés aux entreprises socialistes, aux coopératives agricoles ou aux exploitations autogérées agricoles, ou aux collectivités locales, ouvre droit pour celles-ci ou leurs ayants droit, à une Indemnité annuelle égale à la somme représentant, pendant l'occupation, la valeur du produit net de terrain avant l'occupation.