TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre I — Des droits et avantages › Section I — De l'occupation et des droits annexes
Article 25
Aucun ouvrage ne peut être entrepris sur un terrain privé ou déjà affecté, sans que soient réunies les conditions prévues à l'article 23 ou 24 ci-dessus.
De même, l'occupation des terrains situés dans les périmètres de protection visés à l'article 45 ci-dessous, doit être préalablement autorisée par le wali territorialement compétent et donner lieu à une indemnité fixée conformément à l'article 26 ci-dessous.