TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre I — Des droits et avantages › Section I — De l'occupation et des droits annexes
Article 22
Dans les conditions définies au présent chapitre, le titulaire d'une autorisation de recherche ou d'exploitation peut occuper à l'intérieur du périmètre délimité par l'autorisation, les terrains nécessaires à l'exécution : 1º des travaux de recherche et d'exploitation et des activités connexes à ces dernières et nécessaires également au logement du personnel affecté aux chantiers; 2º des travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques optimales, des opérations liées à la recherche et à l'exploitation, notamment au transport des matériels. des équipements et des produits extraits; 3º des travaux de sondage et des travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations, conformément à la législation en vigueur.