TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION
Article 21
Sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente loi, le titulaire d'une autorisation de recherche ou d'exploitation peut, en vue de la poursuite de ses activités et des objectifs assignés, bénéficier des droits et avantages ci-dessous:
- de l'occupation et des droits annexes,
- des servitudes, de la mise à disposition ou de l'acquisition des terrains par voie de cession ou d'expropriation.
Le titulaire de l'autorisation de recherche ou d'ex loitation demeure soumista toutes les obligations législatives et réglementaires en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1984