TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Des autorisations de recherché et d'exploitation
Article 18
Quelles que soient les modalités opératoires retenues par le titulaire, soit par ses propres moyens soit par l'entremise d'un opérateur dans : les formes et conditions fixées par la loi, l'octrol des autorisations de recherche et des autorisations d'exploitation des' substances minérales ne doit se faire qu'au bénéfice exclusif et pour le compte du titulaire.