TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Définition › Section I — Recherche des substances minérales
Article 10
Sont considérées comme recherche minière au sens de la présente loi, toutes les activités dont le but est de découvrir ou de reconnaître des REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 gîtes de substances minérales utilisées dans l'économie et d'en déterminer la forme, les réserves, la qualité des substances, les possibilités d'exploitation et de valorisation.