TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Article 7
Les programmes de la troisième étape de l'école fondamentale comprendront, à cet effet, des options technologiques polyvalentes répondant aux vocations économiques du pays.
Art, 8. - Au terme du cycle fondamental, tout élève recevra, soit un diplôme en cas de succès, soit une attestation d'études fondamentales, l'un et l'autre comportant une option technologique.
Les modalités de délivrance du diplôme et de l'attestation sont fixées par vole réglementaire.