TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Article 27
A l'issue des études de graduation du second degré, les étudiants diplômés peuvent s'inscrire sur la liste des candidats à un cycle de post-graduation.
Les admissions dans le cycle de post-graduation sont prononcées sur concours, dans la limite des postes ouverts, en fonction des besoins du développement national.
Les modalités d'organisation des concours d'admission en post-graduation sont fixées par vole réglementaire.