TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Article 25
A l'issue de la première année de graduation du second degré et en cas d'insuffisance des résultats obtenus; les étudiants pourront être réorientés vers des spécialités ou des cycles de formation conformes à leurs aptitudes et à leurs aspirations individuelles.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par vole réglementaire.