TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Article 24
Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique prononcent, sur la base des résultats et les besoins du développement national, l'admission dans un cycle de graduation de second degré, d'étudiants poursuivant ou ayant achevé un cycle de graduation de premier degré.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie régle mentaire.